S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
33. Lorsque la classe d’évaluation d’un poste de hors-cadre est modifiée à la baisse, le salaire du hors-cadre qui l’occupe est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale correspondante, soit maintenu, s’il se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Lorsque le salaire d’un hors-cadre est ainsi réduit à la suite d’une réévaluation à la baisse du poste qu’il occupe:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant la réévaluation;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1217-96, a. 33.